PROJET DE LOI 23
Loi modifiant la Loi relative aux relations de travail dans les services publics
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 16(4) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « conciliateurs, commissaires et autres experts » et son remplacement par « conciliateurs, commissaires, médiateurs et autres experts ».
2 L’article 43.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « pertinente » et son remplacement par « en cause »;
b) au paragraphe (5) de la version française, par la suppression de « présenter des preuves et de faire des représentations » et son remplacement par « présenter des éléments de preuve et des observations »;
c) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
43.1( 8) Sous réserve du paragraphe (8.1), l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause peut demander à la Commission de modifier une ordonnance délivrée en application du paragraphe (4) ou une décision prise en application du paragraphe (5) :
a) si une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur, à tout moment;
b) si aucune convention collective ni sentence arbitrale n’est en vigueur, au plus tard trois jours après la déclaration d’une impasse en application de l’article 71.
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (8) :
43.1( 8.1) Si aucune convention collective ni sentence arbitrale n’est en vigueur, les parties ne peuvent présenter qu’une seule demande chacune en vertu du paragraphe (8) au cours d’un différend.
43.1( 8.2) Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande prévue au paragraphe (8), et après avoir donné aux parties l’occasion de présenter des éléments de preuve et des observations, la Commission :
a) ou bien y fait droit;
b) ou bien la rejette;
c) ou bien prend toute autre décision qu’elle estime indiquée.
43.1( 8.3) Par dérogation au paragraphe (8.2), la Commission peut proroger le délai de trente jours qui y est imparti si les parties en conviennent.
e) par l’abrogation du paragraphe (9);
f) au paragraphe (10), par la suppression de « sur demande prévue au paragraphe (8) » et son remplacement par « dans le délai imparti au paragraphe (8.2) ou dans celui prorogé conformément au paragraphe (8.3) »;
g) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (10) :
43.1( 10.1) Si, dans le délai imparti au paragraphe (8.2) ou dans celui prorogé conformément au paragraphe (8.3), l’employeur ou l’agent négociateur avise par écrit la Commission que les parties ne peuvent convenir des modifications à faire à une ordonnance délivrée en application du paragraphe (4) ou à une décision prise en application du paragraphe (5) et qu’il désire l’aide d’un médiateur pour parvenir à un accord, la Commission peut nommer un médiateur qui, dès sa nomination, confère avec les parties en vue de les aider à se mettre d’accord.
3 L’article 64.1 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « l’arbitrage définitif » et son remplacement par « l’arbitrage contraignant »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « l’arbitrage définitif » et son remplacement par « l’arbitrage contraignant ».
4 L’article 66 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « un arbitrage définitif » et son remplacement par « l’arbitrage contraignant ».
5 L’alinéa 70d) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « un arbitrage définitif » et son remplacement par « l’arbitrage contraignant ».
6 L’article 72 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « l’arbitrage définitif » et son remplacement par « l’arbitrage contraignant ».
7 La rubrique « Disposition ou non de soumettre dfférend à arbitrage définitif » qui précède l’article 73 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Disposition ou non de soumettre un différend à l’arbitrage contraignant
8 L’article 73 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « l’arbitrage définitif » et son remplacement par « l’arbitrage contraignant ».
9 La rubrique « Pas d’arbitrage définitif » qui précède l’article 74 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Aucun arbitrage contraignant
10 Le paragraphe 76(4) de la Loi est modifié par la suppression de « L’employeur peut » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe 76.1(2), l’employeur peut ».
11 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 76 :
Avis de l’intention de grève ou de lock-out
76.1( 1) Si un vote de grève a été pris conformément à l’article 75, aucun employé ne peut faire la grève avant :
a) d’une part, qu’un avis écrit ne soit donné à l’employeur par l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause l’informant de l’intention des employés de se mettre en grève;
b) d’autre part, qu’au moins soixante-douze heures ne se soient écoulées depuis que cet avis a été donné.
76.1( 2) Si l’employeur prévoit imposer un lock-out conformément au paragraphe 76(4), il ne peut le faire avant :
a) d’une part, qu’un avis écrit ne soit donné à l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause l’informant de son intention à cet effet;
b) d’autre part, qu’au moins vingt-quatre heures ne se soient écoulées depuis que cet avis a été donné.
Validité du vote de grève après un an
76.2( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, si aucune grève n’est déclenchée dans l’année qui suit la date du vote de grève pris conformément à l’article 75, ce vote est réputé nul.
76.2( 2) Si un vote de grève est réputé nul en application du paragraphe (1), la Commission avise par écrit l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause qu’ils doivent reprendre les négociations collectives.
76.2( 3) Lorsque vingt et un jours se sont écoulés depuis la date de l’avis prévu au paragraphe (2), chacune des parties peut demander à la Commission de déclarer qu’il y a impasse, auquel cas les articles 71 à 76 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
12 La rubrique « Conditions d’une grève » qui précède l’article 77 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Conditions préalables à la grève
13 L’article 77 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
77 Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, aucune grève ne peut être déclenchée sauf si sont réunies les conditions suivantes :
a) une impasse a été déclarée;
b) au moins sept jours se sont écoulés depuis la date à laquelle l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause a donné avis à la Commission, de la manière prescrite, que la majorité des employés de cette unité de négociation a voté la grève;
c) au moins soixante-douze heures se sont écoulées depuis que l’avis a été donné en application du paragraphe 76.1(1).
14 Le paragraphe 78(1) de la version française de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « l’arbitrage définitif » et son remplacement par « l’arbitrage contraignant »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « l’arbitrage définitif » et son remplacement par « l’arbitrage contraignant ».
15 L’article 82 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
82( 1) Lorsqu’il rend une sentence arbitrale, le tribunal d’arbitrage prend en considération, relativement à la période à laquelle celle-ci s’appliquera, tous les facteurs qu’il estime pertinents, outre ceux qui suivent :
a) le résultat de la comparaison des rajustements, exprimés en pourcentages, des salaires et avantages qui résultent de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant les autres employés syndiqués de l’employeur;
b) le résultat de la comparaison des salaires et avantages qui résultent de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant les personnes occupant un emploi semblable auprès d’employeurs comparables du secteur public en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador;
c) le résultat de la comparaison des salaires et avantages qui résultent de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant les personnes occupant un emploi semblable auprès d’employeurs comparables du secteur privé au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, compte tenu de la santé financière et économique relative de l’employeur concerné;
d) la capacité qu’a l’employeur de payer, compte tenu de sa santé financière et économique;
e) la nécessité d’éviter la compression et l’inversion salariales dans les services publics;
f) la capacité qu’a l’employeur d’attirer et de maintenir en fonction des employés faisant partie de l’unité de négociation en cause qui sont qualifiés.
82( 2) Le tribunal d’arbitrage motive sa sentence arbitrale par écrit en expliquant comment il a tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe (1).
16 L’article 98 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « pertinente » et son remplacement par « en cause »;
b) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « pertinente » et son remplacement par « en cause ».
17 L’article 102 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (2)b),
( i) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version française, par la suppression de « sauf » et son remplacement par « sauf si sont réunies les conditions suivantes : »;
( ii) par l’abrogation du sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
( i) la Commission, conformément à la présente loi, a déclaré qu’il y avait impasse,
( iii) par l’abrogation du sous-alinéa (ii) et son remplacement par ce qui suit :
( ii) au moins sept jours se sont écoulés depuis la date à laquelle l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause a avisé la Commission et l’employeur que les employés de cette unité de négociation ont autorisé la grève,
( iv) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (ii) :
( iii) au moins soixante-douze heures se sont écoulées depuis que l’avis a été donné en application du paragraphe 76.1(1).
b) par l’abrogation de l’alinéa (3)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) les employés ne peuvent participer à un piquet de grève, à un défilé ou à quelque manifestation que ce soit sur les lieux ou près de l’établissement de l’employeur que conformément aux normes établies par règlement.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
102( 4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des normes pour l’application de l’alinéa (3)b).
18 L’article 102.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « pertinente » et son remplacement par « en cause »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
102.1( 3) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’employeur peut, pendant toute la durée d’une grève ou d’un lock-out, modifier l’horaire de travail d’un employé dans un poste désigné.
102.1( 4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, pendant toute la durée d’une grève ou d’un lock-out, l’employeur peut remplacer par une autre personne l’employé dans un poste désigné qui est absent, y compris, notamment, par un employé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, un employé occasionnel selon la définition que donne de ce terme l’article 63.1, un entrepreneur privé ou un gréviste.
102.1( 5) Par dérogation à toute autre